H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
18. L’huissier doit placer, à la vue du public, une enseigne indiquant le nom de l’étude ainsi que les heures d’ouverture de celle-ci.
Décision OPQ 2017-147, a. 18.
En vig.: 2018-02-01
18. L’huissier doit placer, à la vue du public, une enseigne indiquant le nom de l’étude ainsi que les heures d’ouverture de celle-ci.
Décision OPQ 2017-147, a. 18.